jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la 6ème résolution de l'assemblée générale du 22 mars 2001 figurait bien à l'ordre du jour et que les copropriétaires l'avaient votée sans que la société civile immobilière (SCI) BZ et M. X... n'aient fait acte de réserves, la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci étaient irrecevables en leur demande d'annulation de cette résolution ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI BZ et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI BZ et M. X..., ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 3, 5, 6, square Emmanuel Chabrier à Paris 17e la somme de 2 000 euros ;
Condamne la SCI BZ et M. X..., ensemble, à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard