AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que selon bon de commande du 21 février 1999, M. X... a fait effectuer des travaux d'isolation de la toiture de sa maison, et de pose de volets par la société Isola Déco ; que se plaignant de malfaçons et non façons, ainsi que du coût trop élevé des travaux, il a assigné les entrepreneurs en responsabilité ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy 18 janvier 2002) d'avoir rejeté sa demande ;
Attendu, d'abord, que le moyen tiré de la dénaturation du procès verbal de réception ne peut être accueilli dès lors que pour statuer comme elle l' a fait la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments et a souverainement relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve des désordres qu'il invoquait ; qu'ensuite c'est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel constatant que l'expertise privée produite par M. X... était insuffisante, a refusé d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Isola Deco la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.