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ARRÊT No R.G : 03/02030 Magistrat Rédacteur : JC.DJIKNAVORIAN/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 08 avril 2003 X...
Y... C/ Z...
A... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2005 APPELANTS : Monsieur Gilles X... né le 06 Décembre 1953 à AVIGNON (84000) 15 rue Félix Gras 84000 AVIGNON représenté par la SCP M. B..., avoués à la Cour assisté de la SCP ODYSSÉE AVOCATS, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Sabine Y... épouse X... née le 23 Juin 1963 à MARSEILLE (13000) 15 rue Félix Gras 84000 AVIGNON représentée par la SCP M. B..., avoués à la Cour assistée de la SCP ODYSSÉE AVOCATS, avocats au barreau d'AVIGNON INTIMES : Monsieur Jean-Pierre Z... Les C... 84410 BEDOIN représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Pierre-Alain GOURION, avocat au barreau de LYON Madame Brigitte A... épouse Z... Les C... 84410 BEDOIN représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Alain GOURION, avocat au barreau de LYON ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 03 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique D..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mai 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2005. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 06 Septembre 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
[****] Par acte authentique du 28 octobre 1999 les époux X... ont acquis des époux Z... une maison situé à AVIGNON ; Le 6 novembre 2001 ils ont assigné ces derniers en paiement de la somme de 229.936,14 F sur la base de la garantie des vices cachés affectant la charpente de l'immeuble ; Par jugement du 8 avril 2003 le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a : - déclaré recevable l'action introduite par Monsieur et Madame X... sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil, - dit valables les clauses d'exclusion de garantie contenues dans le compromis de vente du 8 juillet 1999 et dans l'acte notarié de vente du 28 octobre 1999, - débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes, - débouté Monsieur et Madame Z... de leur demande de dommages-intérêts, - condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
[****] Vu les conclusions d'appel des époux X... du 24 mai 2005, Vu les conclusions des époux Z... du 12 mai 2005,
[****] MOTIFS de la DÉCISION Le jugement entrepris sera partiellement réformé, les moyens critiques et les prétentions contraires développés en appel par les époux X... s'avérant fondés ; En effet, et en premier lieu, les demandeurs justifient de l'exercice à
bref délai de l'action en garantie des vices cachés dont les conditions sont réunies ; Ainsi l'assignation au fond du 6 novembre 2001 est intervenue dans le délai précité de l'article 1648 du Code Civil alors que le vice invoqué de la charpente a été découvert dans ses manifestations, causes et conséquences dans le rapport de la société EPHRA du 23 mars 2001, point de départ à retenir en l'espèce et non la date de la vente soutenue en défense ; De même les demandeurs démontrent l'existence de ce vice et sa gravité quant à l'impropriété en résultant pour l'immeuble d'assurer son usage normal d'habitation, en l'occurrence l'état général trop dégradé de la charpente pour être sauvegardée par renforts ou traitement, ses divers éléments, poutres et voliges, présentant de très importants dégâts de champignons, vrillettes, capricornes et des cassures, ainsi qu'un affaissement supérieur aux normes en vigueur ; cette démonstration résulte des énonciations et photographies du rapport précité et du constat d'huissier des 26 avril et 4 mai 2001, régulièrement produits aux débats et le second dressé sur ordonnance, et que les défendeurs ne discutent pas sérieusement au fond ; Les demandeurs justifient également de l'antériorité de ce vice à la vente et de ses caractères, par eux inconnu et caché, s'avérant qu'il n'était pas visible à la visite des lieux et qu'il ne pouvait être décelé que par un homme de l'art au moyen d'une ouverture dans le plafond ou d'un passage par la toiture, seule existant une trappe ne permettant qu'un accès partiel et qui n'a été découverte qu'au cours des travaux postérieurs à la vente suivant les acquéreurs sans que les défendeurs ne justifient les avoir informés de cet accès ; ces dernières difficultés de vérification de l'état de la charpente ne permettent pas de conférer à l'assistance de l'architecte à laquelle avaient recouru les demandeurs au cours de la visite d'achat un caractère suffisant pour leur permettre de se convaincre de
l'existence du vice ;
[****] En second lieu les demandeurs démontrent que les vendeurs ne peuvent pas leur opposer les clauses d'exclusion de garantie invoquées en raison d'une mauvaise foi caractérisée par la connaissance nécessaire du vice et la réticence à le révéler suivant les éléments et circonstances de l'espèce liés à la remise, lors de la vente, du rapport d'expertise d'évaluation de Monsieur E... du 29 octobre 1998 et de la facture de travaux de la société SEHA du 28 décembre 1998 ; Le second document, qui vise la réparation de la toiture, a pour objet des travaux de rive et faîtage, d'étanchéité (solin, points de lumière et cheminées) et un contrôle général de la toiture ; Il est complété par les photographies (pièces 9 à 18) produits par les défendeurs sur l'état de la couverture, avant et après les travaux, que révèlent tant les clichés successifs des mêmes éléments de la couverture que les mentions "avant" et "après" écrites au verso des photographies ; Ces pièces font apparaître que les époux Z... savaient, avant la vente, pour commander les travaux de réparation et en connaître l'objet que la couverture était affectée d'infiltrations ; Ils révèlent également qu'ils ont nécessairement connu que ces infiltrations, loin d'être récentes ou accidentelles, étaient anciennes et qu'elles n'avaient pas manqué de toucher la charpente depuis de nombreuses années ; En effet, ces mêmes pièces révèlent, avant travaux, une vieille couverture à l'état général médiocre et affectée de nombreux désordres anciens d'étanchéité (emprise du lierre sur deux rives dont l'une après envahissement complet de la gouttière), faîtage au seul mortier (remplacé par un faîtage en tuiles), partie de rive et de solin constitués par divers morceaux hétéroclites de "mammouth" ou bandes d'étanchéité (remplacés
par des tuiles et une bande neuve) souches de cheminées dégradées (dont l'étanchéité a été refaite), fissures et tuiles cassées qui ont dû être reprises et remplacées ; l'étendue, la nature et l'ancienneté de ces désordres d'étanchéité manifestaient, même pour des profanes, l'existence de dommages certains à la charpente dont l'étendue se révélait au contrôle qui s'imposait alors et qui n'a pu manqué d'être fait à l'occasion des travaux de couverture soit à la demande des époux Z... soit d'initiative, avec signalement à ces derniers, par l'entreprise SEHA ; pour cette dernière il s'agissait, en particulier, d'un contrôle technique élémentaire et obligé en raison de sa responsabilité attachée à la fois aux travaux et à la sécurité du chantier ; elle a été à même de l'exercer et, en tout cas, de voir la charpente lors de la détermination des travaux de réparation à réaliser et, plus certainement encore, au cours de leur réalisation, notamment à l'occasion du remplacement de tuiles de courant et de couvert ; Le premier document, présenté comme émanant d'un "expert près la Cour d'Appel", motive l'évaluation retenue de 2.200.000 F par notamment un bon état d'entretien de l'immeuble sans réserves, ni exclusion comme non examinée de la toiture alors que celle-ci participe, par l'importance qu'elle revêt dans un bâtiment d'habitation, d'une telle appréciation d'ensemble d'un bien selon le sens commun ; Sa remise aux acquéreurs, ainsi que celle de la facture des travaux de couverture, avec silence gardé sur l'état de la charpente alors que l'une et l'autre appelaient d'autant plus cette information qu'elles étaient, sans celle-ci, de nature à faire croire à un bon état de cet élément de toiture manifeste une réticence certaine des vendeurs ; Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande indemnitaire des époux X... qui justifient de travaux de réfection à concurrence de 35.053,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 novembre 2001 visant
cette somme à titre d'indemnité complémentaire à caractère compensatoire ;
[****] Le succès du recours des époux X... est exclusif du caractère abusif de leur action ;
[****] Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des époux Z..., qui succombent, avec fixation à la somme Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des époux Z..., qui succombent, avec fixation à la somme équitable de 2.500 euros de l'indemnité leur incombant alors en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
[****] PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit les appels formés à titre principal et incident ; Confirmant pour partie le jugement entrepris, le réformant sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare les époux X... recevables en leur action ; Condamne in solidum les époux Z... à payer aux époux X... : 1) - la somme de 35.053,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2001, 2) - la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les époux Z... de leurs demandes ; Condamne in solidum les époux Z... aux dépens de première instance et d'appel ; Autorise pour ces derniers le recouvrement prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme D..., Greffier présent lors du
prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,