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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 2000 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de la société Kontron médical, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 14 mars 2000) d'avoir annulé son élection du 3 décembre 1999 comme membre du CHSCT de la société Kontron médical qui, suite à un plan de cession, a repris une partie de l'activité de la société Kontron instruments, alors, selon le moyen, que l'argumentation de la société Kontron médical, qui soutenait que le reclassement de Mme X..., représentant du personnel de la société Kontron instruments, dans l'entreprise Kontron médical dont le service comptabilité avait été supprimé, était impossible et que sa candidature avait été déposée pour faire obstacle à la procédure de licenciement engagée à son encontre, est totalement contredite par la chronologie des faits puisque la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement est datée du 7 octobre 1999, soit six jours après dépôt de la candidature et qu'en toute hypothèse, la Direction départementale du travail a refusé par décision du 18 novembre 1999 le licenciement de la salariée protégée ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature de la salariée était frauduleuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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