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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2014), que, suivant bon de commande du 9 avril 2010, la société Sofane a commandé à la société Rex Rotary divers matériels ; que des difficultés étant nées sur la valeur d'un document séparé signé le même jour et intitulé « conditions particulières du contrat », la société Sofane a notifié, le 6 juillet 2010, sa décision « d'annuler » sa commande ; que la société Rex Rotary l'a assignée en paiement du montant de celle-ci ;
Attendu que la société Rex Rotary fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement et de la condamner à reprendre le matériel livré à la société Sofane, dans les locaux de celle-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties reconnaissaient expressément qu'elles avaient conclu un contrat sur la base du bon de commande du 9 avril 2010, et leur différend portait sur le point de savoir si le document intitulé « conditions particulières » faisait ou non partie du champ contractuel ainsi que sur les conséquences à en tirer au stade de l'exécution du contrat ; qu'en retenant l'inexistence dudit contrat faute d'échange des consentements sur les droits et obligations réciproques des parties parce que la société Sofane aurait entendu s'engager sur la base de l'ensemble indivisible constitué par le bon de commande et les « conditions particulières » et parce que la société Rex Rotary aurait usé de son droit de ne pas accepter une telle commande, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que ni la société Sofane ni la société Rex Rotary ne soutenaient que leur contrat n'aurait pas été formé faute d'échange des consentements sur leurs droits et obligations réciproques parce que la première aurait entendu s'engager sur la base de l'ensemble indivisible constitué par le bon de commande et les « conditions particulières » et parce que la seconde aurait usé de son droit de ne pas accepter une telle commande ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'au verso du bon de commande, les conditions générales stipulaient qu'elles étaient complétées par des conditions particulières négociées au cas par cas, tout en prenant soin de préciser que ces conditions particulières figuraient au recto des conditions générales et que le contrat était constitué des conditions générales et des conditions particulières ; que l'arrêt attaqué a constaté que le bon de commande du 9 avril 2010 avait été signé par la gérante de la société Sofane, qu'il mentionnait que la cliente avait pris connaissance des conditions générales et qu'il ne comportant aucune référence à des conditions particulières ; qu'il en résultait que l'accord des parties s'était formé sur la base des seules stipulations du bon de commande ; qu'en déniant néanmoins cet accord au prétexte que le bon de commande et le document extrinsèque intitulé « conditions particulières » ne pouvaient être divisés et que c'était en considération de leurs stipulations réunies que la société Sofane s'était engagée cependant que la société Rex Rotary avait usé de son droit de ne pas accepter cette commande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'engagement de la société Sofane sur la seule base du bon de commande du 9 avril 2010 ne résultait pas de ce qu'au verso de ce document les conditions générales prévoyaient que les conditions particulières devaient figurer au recto du même document et qu'au recto aucune condition particulière n'était stipulée, lors-même que juste au-dessous de l'énonciation selon laquelle le client reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales la gérante de la société Sofane avait apposé la mention manuscrite « lu et approuvé » suivie de sa signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les parties ayant discuté des conditions d'achat des matériels litigieux, c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni relever d'office un moyen, que la cour d'appel a recherché s'il existait un accord de volontés des parties ;
Et attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas eu rencontre du consentement des parties sur l'ensemble des conditions de la commande ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rex Rotary aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Sofane et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour la société Rex Rotary
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que, faute de rencontre des volontés des parties, le contrat matérialisé par le bon de commande du 9 avril 2010 ne s'est pas formé, a débouté la société REX ROTARY de sa demande de paiement de 64 630,60 ¿ TTC, puis a ordonné à la société SOFANE de reprendre dans les locaux de la société REX ROTARY (agence du Mans) les deux photocopieurs KPMC 2000 et accessoires dans le mois de la signification de l'arrêt, tandis que la société REX ROTARY devra reprendre dans le même délai dans les locaux de la société SOFANE le copieur et les matériels livrés le 27 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la valeur du document intitulé "conditions particulières du contrat entre Rex rotary et Super U Arnage SARL Sofane", comme l'ont relevé les premiers juges, le bon de commande n° 83373 G signé le 9 avril 2010 prévoit que les conditions relatives au présent contrat figurent au verso du document et font partie intégrante du contrat et que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du présent bon de commande ; qu'il est également constant que ce bon de commande ne comporte aucune référence, ni aucun renvoi au document séparé dit conditions particulières ; que pour autant, ce document signé le même jour que le bon de commande par la gérante de la société Sofane et M. X..., préposé de la société Rex rotary chargé de négocier le contrat pour le compte de son employeur et également signataire du bon de commande, n'encourt pas la nullité prononcée par les premiers juges ; qu'en effet, l'absence de cachet ou d'en-tête de la société Rex rotary sur le document ou le caractère économiquement désavantageux pour le fournisseur des stipulations contenues dans ces conditions particulières ne constituent pas des causes de nullité ; que contrairement aux indications données par la société Rex rotary, l'établissement d'un document distinct du bon de commande et stipulant des conditions plus favorables pour le client n'était pas inusité dans les relations contractuelles entre les sociétés Sofane et Rex rotary puisque cette dernière verse aux débats un document daté du 17 septembre 2009 signé de son salarié M. X... relatif aux contrats conclus entre les parties en 2008 et 2009 et prévoyant la prise en charge par la société Rex rotary des loyers normalement dus par la société Sofane pour respectivement 7 et 8 trimestres ; que la société Rex rotary prétend avoir découvert ce document en contradiction avec les mentions des bons de commande lorsque le directeur de la succursale s'est rendu dans les locaux de la société Sofane et elle soutient que la société Sofane avait organisé ce système pour se procurer sans surcoûts de nouveaux matériels ; mais que la société Rex rotary ne prouve nullement la fraude ou les manoeuvres qu'elle impute à la société Sofane laquelle s'est contentée de négocier au mieux de ses intérêts avec pour interlocuteur, M. X... salarié de la société Rex rotary, et les accords passés retracés par le document du 17 septembre 2009 ayant reçu exécution, la société Sofane pouvait légitimement croire qu'ils recueillaient l'accord de la direction de la société Rex rotary et que M. X... était valablement mandaté pour négocier un nouvel aménagement des conditions du contrat lors de la commande du 9 avril 2010 ; que l'existence éventuelle de fautes de M. X... et d'une autre salariée respectivement licenciés pour fautes grave et lourde dans l'exécution de leurs contrats de travail ne peut , en dehors de toute preuve d'une faute de la société Sofane, lui être opposée pour retirer toute valeur au document intitulé conditions particulières signé le 17 avril 2009 ; qu'il en résulte que le consentement donné à la commande du 9 avril 2010 par la société Sofane l'a été en considération des stipulations du bon de commande lui-même mais également de celles contenues dans le document intitulé "conditions particulières du contrat entre Rex rotary et Super U Arnage SARL Sofane" et ne peut être divisé à son encontre ; que d'un autre côté, comme le souligne elle-même la société Rex rotary, l'article 1 des conditions générales figurant au verso du bon de commande prévoit que "la signature du présent bon de commande constitue une promesse irrévocable d'acheter sous réserve de l'acceptation par la société (Rex rotary) de la présente commande" ; qu'il en résulte que, comme elle le soutient, la société Rex rotary était en droit de refuser la commande telle qu'enregistrée par M. X... et il est constant qu'elle a fait connaître à la société Sofane qu'elle déniait toute valeur contractuelle aux stipulations du document séparé portant des "conditions particulières" ; qu'il a déjà été exposé que les parties n'ont pu trouver un accord lorsque le dirigeant de la succursale Rex rotary s'est déplacé dans les locaux de la société Sofane le 15 juin 2010 ; qu'en conséquence, la rencontre du consentement de chacune des parties ne s'est pas réalisée sur un objet identique, de sorte que la société Sofane a valablement pu annuler sa commande par lettre du 6 juillet 2010, peu important le débat opposant les parties sur la valeur et la sincérité de l'annulation de la commande portée sur le bon par M. X... à la date contestée du 3 mai 2010 ; qu'ainsi, à défaut d'accord des volontés, le contrat matérialisé par le bon de commande du 9 avril 2010 et le document séparé établi n'a pas été valablement formé ; que sur les conséquences de l'inexistence du contrat, la demande de la société Rex rotary en paiement du prix des matériels commandés le 9 avril 2010 doit donc être rejetée et le jugement infirmé quant aux condamnations en paiement prononcées contre la société Sofane ainsi que sur les dispositions ordonnant à la société Rex rotary de procéder à la livraison de tous les matériels commandés ; qu'en outre, les parties doivent être replacées dans l'état antérieur ; qu'il convient en conséquence d'ordonner à chacune des parties de reprendre les matériels demeurant sa propriété et entreposés chez l'autre en raison d'une exécution anticipée et partielle de la commande par la livraison et la reprise de certains appareils le 27 mai 2010. Sauf meilleur accord des parties, la société Sofane devra reprendre dans les locaux de la société Rex rotnry (agence du Mans) les "deux photocopieurs KPMC 2000 + accessoires" qui y sont détenus dans le mois de la signification de l'arrêt, tandis que la société Rex rotary devra reprendre dans le même délai dans les locaux de la société Sofane le copieur et les matériels livrés le 27 mai 2010 dont il est établi qu'ils ne représentaient pas l'intégralité des marchandises visées par le bon de commande ; que ces obligations ne seront pas assorties d'astreintes par la cour, eu égard à l'absence de précisions suffisantes données par les parties quant à l'identification des matériels en cause ; que sur les demandes de dommages-intérêts, le contrat n'ayant pas été valablement formé entre les parties, son défaut d'exécution ne peut être jugé fautif et la société Rex rotary doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Sofane » ;
ALORS premièrement QUE les parties reconnaissaient expressément qu'elles avaient conclu un contrat sur la base du bon de commande du 9 avril 2010, et leur différend portait sur le point de savoir si le document intitulé « conditions particulières » faisait ou non partie du champ contractuel ainsi que sur les conséquences à en tirer au stade de l'exécution du contrat ; qu'en retenant l'inexistence dudit contrat faute d'échange des consentements sur les droits et obligations réciproques des parties parce que la société SOFANE aurait entendu s'engager sur la base de l'ensemble indivisible constitué par le bon de commande et les « conditions particulières » et parce que la société REX ROTARY aurait usé de son droit de ne pas accepter une telle commande, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS deuxièmement QUE ni la société SOFANE ni la société REX ROTARY ne soutenaient que leur contrat n'aurait pas été formé faute d'échange des consentements sur leurs droits et obligations réciproques parce que la première aurait entendu s'engager sur la base de l'ensemble indivisible constitué par le bon de commande et les « conditions particulières » et parce que la seconde aurait usé de son droit de ne pas accepter une telle commande ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS troisièmement QU'au verso du bon de commande, les conditions générales stipulaient qu'elles étaient complétées par des conditions particulières négociées au cas par cas, tout en prenant soin de préciser que ces conditions particulières figuraient au recto des conditions générales et que le contrat était constitué des conditions générales et des conditions particulières ; que l'arrêt attaqué a constaté que le bon de commande du 9 avril 2010 avait été signé par la gérante de la société SOFANE, qu'il mentionnait que la cliente avait pris connaissance des conditions générales et qu'il ne comportant aucune référence à des conditions particulières ; qu'il en résultait que l'accord des parties s'était formé sur la base des seules stipulations du bon de commande ; qu'en déniant néanmoins cet accord au prétexte que le bon de commande et le document extrinsèque intitulé « conditions particulières » ne pouvaient être divisés et que c'était en considération de leurs stipulations réunies que la société SOFANE s'était engagée cependant que la société REX ROTARY avait usé de son droit de ne pas accepter cette commande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS quatrièmement QU'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions de la société REX ROTARY, p. 12), si l'engagement de la société SOFANE sur la seule base du bon de commande du 9 avril 2010 ne résultait pas de ce qu'au verso de ce document les conditions générales prévoyaient que les conditions particulières devaient figurer au recto du même document et qu'au recto aucunes conditions particulières n'étaient stipulées, lors-même que juste au-dessous de l'énonciation selon laquelle le client reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales la gérante de la société SOFANE avait apposé la mention manuscrite « lu et approuvé » suivie de sa signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
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