Cour de cassation, 07 mars 1996. 95-82.309
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-82.309
jurisprudence.case.decisionDate :
7 mars 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIÉ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - [X] [D],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1995, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré [D] [X] coupable de fraude fiscale;
"aux motifs que [D] [X] qui, par le passé, a fait l'objet de contrôles à raison de carences déclaratives personnelles, ne saurait se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des obligations fiscales qui lui incombaient dès lors que celles-ci lui avaient été rappelées, pour chacun des immeubles revendus, lors de la passation des actes notariés de ventes;
"alors que le délit de fraude fiscale suppose l'intention du prévenu de se soustraire, au moins partiellement, à l'établissement ou au paiement de l'impôt; que l'arrêt attaqué, qui se borne à relever que [D] [X] devait avoir connaissance de ses obligations fiscales, sans constater qu'il a agi sciemment dans l'intention d'éluder l'impôt, n'a pas suffisamment caractérisé l'élément intentionnel du délit";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que [D] [X], dirigeant de la SA "Compagnie Financière d'investissement", marchand de biens, a déposé tardivement, pour les mois de septembre et octobre 1990, des déclarations de TVA "néant", alors que la société avait vendu, pendant cette période, six appartements;
Attendu que, pour déclarer [D] [X] coupable de fraude fiscale, la cour d'appel, répondant aux conclusions du prévenu qui soutenait que le défaut de déclaration était dû à une erreur de son expert-comptable, énonce, par motifs propres ou adoptés, qu'il reconnaît avoir, par le passé, fait l'objet de contrôles à raison de carences déclaratives; qu'il ne saurait donc se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des obligations fiscales lui incombant en application de l'article 287 du Code général des impôts, dès lors que celles-ci lui avaient été rappelées, pour chacun des immeubles revendus, lors de la passation des actes notariés;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé l'intention coupable nécessaire à la constitution du délit de fraude fiscale;
D'où il suit que le moyen doit être écarté;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a condamné [D] [X] à 6 mois d'emprisonnement ferme pour fraude fiscale;
"aux motifs que [D] [X] a été plusieurs fois condamné, notamment pour transport de denrées périssables à l'aide d'un véhicule non pourvu d'un certificat d'agrément et pour fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations de chômage;
qu'il persiste dans sa volonté de fraude; qu'en conséquence, il convient de prononcer une peine de prison ferme;
"alors que les juges ne peuvent se fonder sur une condamnation amnistiée pour apprécier la peine qui sanctionne une nouvelle infraction; que la condamnation de [D] [X] à une amende de 7 000 francs pour transport de denrées périssables sans certificat d'agrément a été amnistiée en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 20 juillet 1988; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui s'est néanmoins fondé sur cette condamnation pour prononcer une peine de prison ferme est nul";
Attendu que, pour prononcer contre [D] [X] une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel relève que le prévenu, qui a déjà été condamné notamment du chef de fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations de chômage, persiste dans sa volonté de fraude;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué au moyen, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 593, 749, 750 et 751 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a prononcé la contrainte par corps à l'égard de [D] [X] pour le recouvrement de la TVA, impôt ayant motivé les poursuites pour fraude fiscale;
"alors, d'une part, que la contrainte par corps n'est applicable qu'à la requête de l'administration fiscale; qu'il résulte des pièces de la procédure que ni le directeur général des impôts, ni aucun autre membre de l'administration des Impôts n'a demandé que soit prononcée la contrainte par corps;
"alors, d'autre part, que lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts, les dispositions du Titre VI du Livre V du Code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps ne sont applicables que pour le recouvrement des impôts directs fraudés, à l'exclusion de la TVA";
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué n'a pas prononcé, à l'égard de [D] [X], la contrainte par corps, pour le recouvrement des impôts fraudés, prévue par l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, au demeurant non demandée par les conclusions de l'Administration, mais la contrainte par corps de droit commun résultant des articles 473, 749, 750 et 751 du Code de procédure pénale;
Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre;
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