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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ecad Consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ecad Consultants, de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que, l'intégralité des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 novembre 1994 n'ayant pas été réglée dans le mois, le bailleur avait assigné la locataire en référé, que par ordonnance du 6 février 1995 les effets de cette clause avaient été suspendus sous condition du paiement du solde selon un certain échéancier " sans préjudice du règlement des loyers courants", et constaté que, faute pour la locataire d'avoir respecté ces conditions, la clause résolutoire se trouvait acquise, ce que le bailleur avait toujours la possibilité de faire constater pour garantir ses droits, de même que de notifier l'ordonnance de référé aux créanciers inscrits de la locataire auxquels avait été dénoncée la procédure conformément à la loi, sans qu'il y ait en cela aucune mauvaise foi de sa part ni abus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecad Consultants aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ecad Consultants à payer à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
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