Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-13.417
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.417
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de Mme Gisèle Y..., née C..., demeurant ... à Saint-Martin les Boulogne (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour décider que les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés le 23 août 1988 par M. Y... pour se rendre de son domicile de Saint-Martin les Boulogne au centre hospitalier d'Amiens devaient être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, le jugement attaqué énonce que l'examen spécialisé subi par l'assuré ne pouvait être pratiqué à Boulogne-sur-Mer et que son état de santé ne lui permettait pas d'utiliser les transports en commun ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si le transport litigieux entrait dans l'un des cas prévus à l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Lille ; Condamne Mme Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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