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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n°: K 21-23.415
Demandeur: Mme [R] et autre
Défendeur: la société UCB Pharma
Requête n°: 460/22
Ordonnance n° : 91091 du 27 octobre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société UCB Pharma, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Y] [R] épouse [O], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [O], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 avril 2022 par laquelle la société UCB Pharma demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 21-23.415 formé le 18 octobre 2021 par Mme [Y] [R] épouse [O] et M. [J] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société UCB pharma invoque le défaut de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, résultant de l'arrêt infirmatif rendu, sur renvoi de cassation, le 2 février 2021 par la cour d'appel de Versailles, soit une somme d'environ 102 000 euros.
La défenderesse à la requête fait valoir qu'elle a restitué par chèque une somme de 15 000 euros et que ses ressources ne lui permettent pas d'exécuter plus complètement l'arrêt attaqué.
Mais Mme [Y] [R] épouse [O], qui dispose de revenus du foyer fiscal supérieurs à 70 000 euros et qui ne pouvait ignorer, en l'état de l'appel relevé par la société UCB pharma, que la somme qui lui avait été allouée par le jugement ne lui était pas définitivement acquise, n'explique pas quel usage elle a pu en faire.
Faute d'exécution plus significative, serait-elle partielle, de l'arrêt attaqué en rapport avec ses facultés contributives ou de tentative de mise en place d'un échéancier de paiement, il sera fait droit à la requête.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro K 21-23.415 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 27 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
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