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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2003), que la Banque Veuve Morin Pons aux droits de laquelle vient la société Dresdner bank gestions France (la banque) a consenti à la SNC Domus (la société) un prêt garanti par une convention dite de "collar" ; que M. X...
Y..., associé de la société, s'est engagé par un acte notarié du 9 juin 1994 à reprendre cette convention ; que la banque a, sur le fondement de cet acte, fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente au préjudice de M. X...
Y... qui a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette mesure en soutenant que la créance de la banque n'était ni certaine ni exigible ;
Attendu que M. X...
Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité de la procédure de saisie-vente ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte authentique servant de fondement aux poursuites prévoyait que la convention de "collar" avait été conclue pour une durée de 10 ans commençant à courir le 1er juin 1990 et se terminant le 1er juin 2000, qu'il contenait les éléments permettant d'évaluer la créance et que la banque produisait le décompte détaillé des échéances mensuelles impayées de 1994 à 2000, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a, sans se contredire, exactement retenu que la créance de la banque était certaine, liquide et exigible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ; le condamne à payer à la société Dresdner bank gestions France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
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