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N° B 19-82.164 F-N
N° 2505
EB2
10 DÉCEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. B... D...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 13 février 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs notamment, de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée, faux en écriture publique et usage de faux, modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit imaginaire, abstention volontaire de porter témoignage en faveur d'un innocent, abus d'autorité, dénonciation calomnieuse, violation du secret de l'instruction, violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de rejet de mesures complémentaires rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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