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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre le jugement du tribunal de police de COMPIEGNE, en date du 23 février 2001, qui, pour contravention de dépassement de la vitesse maximale autorisée en agglomération, l'a condamné à 600 francs d'amende ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, produit aucun moyen au soutien du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10, alinéa 3, et R. 232, 2 , du Code de la route devenus les articles R. 413-3 et R. 413-4 dudit Code ;
Attendu que le demandeur reconnaît avoir, à l'entrée de l'agglomération de la Berlière, dépassé la limite de la vitesse maximale autorisée dans cette agglomération ;
D'où il suit que le moyen contestant l'infraction n'est pas fondé ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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