jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: Y 21-21.656
Demandeur: Mme [K]
Défendeur : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
[Adresse 1]
Requête n°: 359/22
Ordonnance n° : 90995 du 13 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par le cabinet HJS immobilier , ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [T] [K], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 mars 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par le cabinet HJS immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 août 2021 par Mme [T] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 21-21.656 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
La subordination de l'examen du pourvoi à l'exigence du remboursement de sommes importantes, payées à titre de salaires et utilisées pour la vie courante, emporterait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard