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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soclaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Laurence X..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Cirtes, domiciliée ...,
2 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Soclaine, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Soclaine, qui avait exercé une procédure de saisie des rémunérations dues à M. Y... par son employeur, la société Cirtes, en règlement judiciaire avec pour administrateur Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1996) d'avoir constaté la nullité de la saisie engagée sur la base d'un titre exécutoire annulé par un arrêt du 5 juillet 1996 ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué du 5 décembre 1996 se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 5 juillet 1996 qui a été cassé par un arrêt du 6 mai 1999 ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Soclaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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