AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la société Banque populaire du Midi n'ayant pas contesté en appel l'affirmation du bailleur selon laquelle l'extension de l'assiette de la location était survenue au cours du bail à renouveler, la cour d'appel pouvait tenir ce fait pour acquis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire du Midi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.