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N° D 21-80.771 F-D
N° 00979
GM
8 SEPTEMBRE 2021
CASSATION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2021
M. [S] [Q] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 21 juillet 2020, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines ayant prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 4 mai 2020, notifiée le 5 mai 2020, le juge de l'application des peines au tribunal judiciaire de Fort-de-France a accordé 35 jours de réduction supplémentaire de sa peine à M.[S] [Q] pour la période du 19 mai 2019 au 19 mai 2020, au motif qu'il a suivi des soins et une formation en détention.
3. Par déclaration en date du 14 mai 2020, M. [Q] a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
4. Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.
5. Il est dès lors irrecevable.
Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 en ce que le délai d'appel a été doublé sans pouvoir être inférieur à dix jours jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4, alinéa 1er, de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 :
7. Selon ce texte, les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours.
8. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [Q], la décision attaquée énonce que l'ordonnance du juge de l'application des peines lui ayant été notifiée le 5 mai 2020, son appel du 14 mai 2020 est tardif en application des dispositions des articles 712-11 et 712-5 du code de procédure pénale.
9. En se déterminant ainsi, alors que le délai d'appel était porté à dix jours, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Fort- de-France, en date du 21 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de Fort-de- France et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt et un.
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