AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 décembre 2002), qu'un précédent arrêt a fait obligation à M. X... de mettre son exploitation agricole aux normes édictées pour les installations classées ;
que cette injonction a été ultérieurement assortie d'une astreinte par une décision d'un juge de l'exécution qui a fait injonction à M. X... de communiquer également sous astreinte aux consorts Y... une copie du certificat de conformité et du visa du service compétent ; que les consorts Y... ayant sollicité la liquidation des astreintes, le juge de l'exécution les a déboutés de leur demande ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'il lui appartenait uniquement de s'assurer de l'exécution des obligations mises à la charge de M. X... par les décisions antérieures, la cour d'appel qui a ainsi implicitement retenu qu'elle n'avait pas à se prononcer sur les éventuelles transformations de l'exploitation et n'avait donc pas à répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.