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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), au profit de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ..., Les Cariatides, 59206 Lille Cedex,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE : de Ram de Picardie, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa Assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la société Axa assurances, a été déclaré responsable ; que M. Y... a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice ;
Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité compensant le préjudice soumis à recours de M. Y..., limitée à son préjudice économique, et en déduit des prestations versées par un organisme social au titre de soins médicaux et hospitaliers ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer le préjudice soumis à recours en tous ses chefs, avant de procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'ensemble de l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la compagnie Axa Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances, la condamne à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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