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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kellog's produits alimentaires, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Antoine X... et Robert Z..., huissiers de justice associés, dont le siège est ... et actuellement représentée par son administrateur, Mme Patricia Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kellog's produits aimentaires, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 mars 1998), a constaté que les codes apposés par la société Kellog's sur les factures, les bons de livraison et les indications portées sur les colis, objet de l'action en revendication, étaient totalement distincts des numéros des lots inventoriés par le commissaire priseur et que leur rapprochement était inexploitable pour identifier les marchandises ; que le moyen, qui ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond de l'existence d'un préjudice, et qui est inopérant, en sa seconde branche, en ce qu'il critique un motif surabondant, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kellog's produits alimentaires aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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