jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, assassinat, vol et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 144-1, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 224-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les indices de culpabilité pesant sur Germain X... énonce, notamment, qu'au vu de la gravité des charges réunies à son encontre, l'intéressé, déjà condamné par une cour d'assises, reste susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de se soustraire aux actes de procédure ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'était pas saisie d'un mémoire régulier, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard