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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la Fédération nationale des associations des salariés à l'agriculture pour la vulgarisation du progès social (FNASAVPA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la FNASAVPA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que la Fédération nationale des associations des salariés à l'agriculture pour la vulgarisation du progrès social (FNASAVPA) soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que le mémoire ampliatif porterait une signature illisible, ne permettant pas de savoir si la signature dudit mémoire est bien le mandataire habilité par M. X... ;
Mais attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de considérer que ledit mémoire ne serait pas signé de la main du mandataire qui a reçu pouvoir spécial ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 mars 1997), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été embauché le 1er novembre 1972 en qualité de responsable du service information par la FNASAVPA ; que par lettre du 5 février 1988, l'employeur lui a fait connaître qu'il devait quitter ce poste pour devenir chargé d'études ; que M. X... a refusé cette modification et saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est déterminée sans répondre aux demandes du salarié, concernant la valeur du point à retenir et l'ancienneté à prendre en considération ; que d'autre part, en estimant devoir interpréter l'article 9 de l'accord d'entreprise alors que cette question avait été débattue en première instance et devant la cour d'appel d'Orléans, la cour d'appel de renvoi a violé l'autorité de la chose jugée ; qu'enfin, si la Cour de Cassation venait à considérer que cette discussion pouvait encore intervenir nonobstant l'autorité de la chose jugée, il convient de constater que c'est par une mauvaise interprétation tant de l'article 9 susvisé que des dispositions légales, que la cour d'appel a retenu une interprétation défavorable au salarié ; qu'il n'est pas contesté que l'accord d'entreprise, maladroitement rédigé, nécessitait une interprétation mais que celle-ci, conformément aux principaux généraux du droit, doit être faite dans un sens favorable au salarié ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a chiffré l'indemnité de licenciement en adoptant la valeur du point et l'ancienneté proposées par le salarié ;
Attendu, ensuite, que par l'effet de l'annulation intervenue du chef du dispositif de l'arrêt condamnant la FNASVPA au paiement d'une indemnité de licenciement, la cause et les parties avaient été remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt déféré, de sorte que la cour d'appel de renvoi se devait d'examiner le moyen soulevé devant elle par la FNASVPA, tiré de l'interprétation de l'accord d'entreprise du 1er janvier 1974 ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas fait une interprétation défavorable au salarié :
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la FNASAVPA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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