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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Béarn et de la Soule, dont le siège est Palais des Pyrénées, 64000 Pau,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ci-devant ... les Bain, et actuellement Le Clavié, 47310 Brax,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Béarn et de la Soule, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme irrégulier en la forme, l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) par lettre simple adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce qu'en application des dispositions de l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale l'appel doit être formé par pli recommandé ;
Attendu cependant que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte ; que dès lors que l'arrêt constate que l'appel a été enregistré au secrétariat de la juridiction ayant rendu la décision et qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a été formé avant l'expiration du délai d'appel, cet appel est recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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