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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Smaïn,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinats, destructions et dégradations de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente, infraction à la législation sur les explosifs, association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme, toutes infractions en relation à titre principal avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Smaïn Aït Ali Belkacem, l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice et de prévenir le renouvellement des faits ; que les juges ajoutent que la détention provisoire s'impose également en raison du trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par une action de type terroriste ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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