LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40, 125, 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure a été saisi notamment d'une demande visant à ce qu'il soit enjoint à la partie mise en cause de modifier la cotation de l'acte médical portée sur la feuille de soins destinée à la caisse ; que cette demande étant indéterminée, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.