AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de l'Association sociale sanitaire de gestion qui l'employait en qualité d'assistante sociale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 mars 1998 ;
Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 2003) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une faute grave ;
Mais attendu que l'existence d'une faute grave est indépendante du préjudice éventuel qui peut résulter des agissements reprochés au salarié pour l'employeur ou pour des tiers ; que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait contrefait la signature de l'employeur d'une assurée sociale sur une attestation de cessation d'activité adressée à la caisse d'assurance maladie afin de constituer un dossier de retraite, a pu décider que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.