Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-18.668
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.668
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SA Laury Chalonges distribution de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre la société Ossi sécurité ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2003), que la société Laury Chalonges (l'assuré) a souscrit en juillet 1993 auprès de La Concorde, devenue X... France, deux polices d'assurances, l'une multirisques couvrant le vol lorsqu'il est commis par effraction extérieure, escalade ou usage de fausses clefs ou lorsque le voleur s'est introduit ou maintenu clandestinement dans les lieux, et l'autre spécifique à l'activité de bijouterie-joaillerie-horlogerie couvrant le vol lorsqu'il est commis par effraction ou escalade des locaux ou par l'usage des propres clefs de l'assuré si elles ont été volées ; que l'assuré a été victime de trois vols, le premier entre le 15 et le 18 avril 1995 aux rayons photo et bijoux, le deuxième le 12 juin 1995 dans la boutique parfumerie, le troisième le 24 septembre 1995 dans la chambre forte où étaient entreposés les bijoux ; que l'assureur a refusé sa garantie en opposant que l'assuré ne prouvait pas les circonstances des trois vols qui sont restées indéterminées ;
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de garantie à l'encontre de la compagnie d'assurances X... France, venant aux droits de la société La Concorde, alors selon le moyen, que l'introduction clandestine dans les lieux suppose seulement une entrée qui s'effectue dans un but illicite, à l'insu et contre la volonté de l'assuré et que l'autorisation donnée aux auteurs du vol de pénétrer dans les lieux constituerait la seule circonstance à pouvoir caractériser l'absence de clandestinité, permettant à l'assureur d'échapper à sa garantie ; qu'en l'espèce, la matérialité des vols, non contestée, laissait en elle-même présumer, en l'absence d'effraction, l'introduction ou le maintien clandestin d'individus dans le centre commercial, avant ou après sa fermeture, contre le gré du propriétaire et dans un but illicite, ce qui suffisait à faire la preuve de la réunion des conditions de la garantie ;
qu'en déchargeant néanmoins la compagnie d'assurance de son obligation à garantie des sinistres, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les trois vols subis par l'assuré ont été commis dans des conditions pour le moins mystérieuses puisque aucune effraction n'a été constatée ni pour l'entrée des voleurs, ni pour leur sortie s'ils se sont maintenus clandestinement dans les lieux, et que les circonstances étranges de ces trois vols commis en six mois restent inconnues ; que la procédure pénale n'a pas permis d'éclaircir les circonstances des vols commis sans qu'aucune effraction extérieure ait été constatée, de simples suppositions ayant été émises par les enquêteurs ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit, eu égard aux conditions de la garantie définies par chacune des deux polices concernées, que l'assuré ne démontrait pas que les conditions de la garantie étaient réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laury Chalonges distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laury Chalonges distribution ; la condamne à payer à la société X... France assurances la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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