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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-40.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.548

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Oras, Organisation d'assistance et Services, dont le siège est à Orly (Val-de-Marne) aérogare, bâtiment B 121, entrepôts Juliette, zone des petites industries, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit : 1°) de M. Bernard Y..., demeurant ..., bâtiment E, appartement 49, à Amiens (Somme), 2°) de M. Christian X..., demeurant ..., appartement E, porte 8, à Amiens (Somme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 1988), MM. X... et Y..., au service de la société "Organisation d'assistance et de services", dite ORAS, le premier en qualité de manutentionnaire depuis le 30 mai 1984 et le second en qualité de conducteur de tracteur depuis le 1er janvier 1984, et qui étaient affectés sur le chantier du SERNAM à Amiens, ont reçu de leur employeur une lettre du 5 mars 1987 par laquelle celui-ci, se référant, d'une part, aux événements récents survenus sur le chantier SERNAM, à savoir en fait à des vols commis le 26 février précédent, et, d'autre part, à l'article 11 du contrat conclu avec le SERNAM aux termes duquel celui-ci "se réserve d'interdire l'accès de ses emprises à tout agent de l'entrepreneur qu'il estimerait indésirable", leur notifiait qu'il était obligé de leur proposer une mutation sur le chantier de manutention de la Garenne-Colombes et que, sans réponse sous quatre jours, il considérerait qu'ils refusaient cette offre et qu'ils seraient démissionnaires ; que, par lettres recommandées du 6 mars 1987, tous deux répondaient qu'ils refusaient cette offre pour des raisons tant familiales que pécuniaires ; que, par courriers du 10 mars, le gérant d'ORAS prenait acte de leur démission ; que, les salariés ayant par lettres du 12 mars 1987, contesté leur prétendue démission et sollicité soit leur réintégration, soit une lettre de licenciement, l'employeur leur répondait par lettres du 13 avril 1987 que, tenu d'appliquer l'article 11 précité, il était dans l'obligation de prononcer la rupture de leur contrat de travail à la date du 25 mars 1987 pour M. X... et à celle du 3 avril 1987 pour M. Y... ; que les intéressés ont alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, à défaut de leur réintégration, la condamnation de la société ORAS à leur payer diverses sommes à la suite de la rupture abusive de leur contrat de travail ; Attendu que la société ORAS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à MM. Y... et X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la mutation qui leur avait été proposée n'était pas fondée, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il a toujours été admis que des présomptions de vols, en dehors de leurs éventuelles suites pénales, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement compte tenu des inconvénients que le maintien du salarié dans l'entreprise pourrait provoquer ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé dans son arrêt que MM. X... et Y... avaient été effectivement mis en cause par les deux agents du SERNAM qui avaient été surpris en flagrant délit de vol, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société ORAS était, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, parfaitement en droit d'invoquer, à l'audience de débats, une perte de confiance envers ses deux préposés bien qu'elle ne l'ait pas évoquée dans les courriers adressés aux intéressés, dès lors que ceux-ci n'avaient pas demandé à ce que leur fussent précisés les motifs de leur licenciement ainsi qu'ils en avaient la possibilité par application des dispositions de l'article 122-14-2 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé ce texte ; et alors qu'enfin la société ORAS n'a commis aucun détournement de pouvoir en entendant, dans un premier temps, modifier le lieu d'éxécution du contrat de travail des intéressés, puis en procédant à leur licenciement, compte tenu de leur refus d'être mutés, puisque sa cliente, estimant ces deux salariés indésirables sur le chantier d'Amiens, risquait de rompre le contrat en cas de refus d'obtempérer de la société ORAS ; que celle-ci n'a donc fait qu'agir dans l'intérêt de l'entreprise, ainsi qu'elle l'avait indiqué dans ses conclusions ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en ne répondant pas auxdites conclusions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui a répondu aux conclusions invoquées, énonce que, dans sa lettre du 2 mars 1987 informant la société ORAS que MM. X... et Y... n'avaient plus à assurer leur service, le directeur de la succursale du SERNAM d'Amiens n'avait fait état d'aucune charge en suspicion quelconque de malhonnêteté pesant sur ces derniers ; que la cour d'appel a également relevé qu'il résultait en fait du rapport de la brigade de surveillance de la SNCF que, si les intéressés avaient été mis en cause par deux agents du SERNAM, ceux-ci étaient en revanche convaincus de vols et avaient intérêt à tout tenter pour atténuer leur responsabilité tandis que l'enquête et les visites domiciliaires n'avaient pas permis de mettre en évidence le moindre indice de culpabilité à l'encontre de MM. X... et Y... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges d'appel ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code de travail, décidé que les licenciements de MM. X... et Y... ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ORAS, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-12-19 | Jurisprudence Berlioz