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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Lina Z..., épouse X..., demeurant rue de l'Eglise, 51800 Valmy,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ;
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce présentée par le mari, l'arrêt attaqué, qui a prononcé la séparation de corps des époux Y... aux torts du mari, retient que le grief "d'intérêts" reproché par M. X... à son épouse, à le supposer établi ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les attestations produites étant particulièrement empreintes de partialité, ne saurait constituer une cause de divorce car il ne constitue pas une violation grave ou répétée des devoirs et obligations du mariage et ne rend pas intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le grief distinct invoqué par le mari, selon lequel Mme Z... le méprisait, avait une attitude très critique et agressive, le ridiculisait, était désagréable et dédaigneuse envers lui et n'hésitait pas à provoquer des scènes à l'occasion des réunions de famille, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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