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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2003), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 5 mars 1997 n° 95-15.062), qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se fondant, pour l'essentiel, sur les biens communs devant être partagés entre les époux pour apprécier la disparité entre leurs situations respectives, alors qu'elle n'avait pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chacun des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
2 / que le juge doit, pour apprécier les ressources de l'époux débiteur de la prestation compensatoire, tenir compte des ressources de la concubine avec laquelle il vit ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X..., qui faisait valoir que M. Z... avait cédé gratuitement à sa concubine Mme A..., des actions de la société Z... d'une valeur considérable ayant en outre vocation à lui procurer d'importants dividendes et que cette concubine avait été gratifiée des parts de la société Aquinox, laquelle lui versait un confortable salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que M. Z... percevait des revenus occultes des contrats d'assurance-vie dissimulés et qu'il s'était frauduleusement appauvri au profit de sa concubine ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen qu'elle n'a même pas visé, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir sa participation bénévole à l'activité professionnelle de son mari pour l'appréciation de la prestation compensatoire ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner et de répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre explicitement à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve, a pu prendre en considération, pour apprécier l'existence du droit à prestation compensatoire de Mme X..., tous les composants du patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenu et leur évolution dans un avenir prévisible ; qu'ayant relevé notamment que ce patrimoine était essentiellement constitué de biens de communauté à partager en parts égales entre les époux et qu'aucun des conjoints n'avait fourni d'indication sur sa qualification professionnelle, son état de santé et ses droits à retraite, elle a souverainement estimé que la rupture du mariage n'entraînerait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de l'épouse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
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