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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 95-85.189

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.189

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 19 septembre 1995, qui, notamment, a renvoyé Philippe Z... devant la cour d'assises du département des LANDES sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner commises avec usage d'une arme ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que cette qualité ne peut résulter que de la désignation nominative du mandataire ; Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel par Me A... "loco Me X..." au nom de Gérard Y... ; Attendu qu'à cette déclaration de pourvoi se trouve annexé le pouvoir délivré à cet effet par le demandeur à Me X... "ou à tout autre avocat de son choix" ; Attendu qu'en cet état, la déclaration de pourvoi n'a pas été faite par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-12-20 | Jurisprudence Berlioz