AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 02-45.070 et H 02-45.071 :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de la loi du 23 décembre 1989, du décret du 9 juillet 1990 et de l'instruction du 24 février 1984 modifiée ainsi que des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, MM. X... et Y... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Versailles, 25 juin 2002) de les avoir déboutés de leur action tendant à leur reclassement dans un groupe supérieur et au paiement par la société GIAT Industries d'un rappel de salaire et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GIAT Industries ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.