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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., épouse A..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X... et du plan de Mme Z..., demeurant Les Vignes, avenue Foch, 83990 Saint-Tropez,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de la société International Bankers, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société CRD Créances, ès qualités de liquidateur amiable,
2 / de la société Domaine de la Croix, société anonyme dont le siège est Domaine de la Croix, 83420 La Croix Valmer,
3 / de Mme Claude Z..., divorcée B..., demeurant ...,
4 / de M. Marius X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société International Bankers et de la société CRD Créances, ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A..., ès qualités de commissaire à l'exécution des plans de redressement de M. X... et de Mme Z..., reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1997), d'avoir déclaré recevable l'appel d'un incident de saisie immobilière formée par la société International Bankers et d'avoir dit que cette société était en droit de poursuivre la saisie des biens appartenant à la société Domaine de la Croix, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'appel d'un jugement qui statue sur un incident de saisie immobilière doit être formé par une assignation motivée ; que l'appel interjeté sous la forme d'une déclaration au greffe est irrecevable ; qu'il résulte des productions que la société International Bankers a interjeté appel d'abord par déclaration au greffe, le 11 mars 1996, puis, par acte d'huissier, motivé, signifié le lendemain 12 mars 1996 ; qu'en retenant, dès lors, que l'appel était régulier en la forme, la cour d'appel a violé l'article 732 du Code de procécure civile ; que, d'autre part, l'appel d'un jugement qui statue sur un incident de saisie immobilière doit, à peine de nullité, être notifié en même temps au greffier du tribunal, visé par lui et mentionné par lui au cahier des charges ; qu'en ne s'assurant pas que la société International Bankers avait notifié son appel au greffier du tribunal dans le délai qui lui était imparti pour le former, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 732 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'appel formé par assignation motivée le 12 mars 1996 était régulier ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société International Bankers SA et la société CRD Créances, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé, en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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