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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant FAA'A, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de M. Jacques Y..., demeurant route de Nuutania, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était établi ni que le devis de M. Y... avait été accepté ni qu'il avait été convenu d'un prix forfaitaire, que M. X..., qui n'apportait pas la preuve qu'il ait pu être absent pendant la durée des travaux, avait admis devant l'expert, dont l'appréciation n'était pas sérieusement contestée, que la convention des parties portait sur une location d'engin avec conducteur, les travaux devant être dirigés par lui, et que la facture était fondée sur le nombre d'heures de main-d'oeuvre, la cour d'appel, qui a retenu, sans contradiction et sans modifier l'objet du litige, que ces travaux avaient été exécutés en régie, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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