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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 18 septembre 1998, qui, pour séjour irrégulier en France et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à l'interdiction du territoire français pendant 5 ans avec exécution provisoire et a ordonné la remise de sa carte consulaire à l'escorte ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 111-3 du Code pénal, des articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ,
"en ce que l'arrêt attaqué, en confirmant le jugement entrepris, a infligé à Raymond X... la peine de "remise de la carte consulaire à l'escorte" ;
"alors qu'aucun texte ne prévoit que le juge pénal a le pouvoir d'ordonner la remise forcée d'un quelconque document ;
que l'arrêt attaqué encourt dès lors l'annulation" ;
Attendu que l'ordre donné au prévenu par les juges de remettre provisoirement à l'escorte un document justificatif de son identité ne constitue pas une peine, mais seulement une mesure, prévue par l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, destinée à assurer l'exécution de la condamnation à la peine temporaire d'interdiction du territoire français ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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