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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1995) d'avoir prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que la lettre adressée en 1981 par la mère de M. X... à son fils, versée aux débats par Mme X..., ne fait état d'aucune manifestation de violence imputable à M. X... et se borne à relater des propos tenus par Mme Y... sur l'alcoolisme que celle-ci prêtait à son mari ; qu'en jugeant dès lors que cette lettre corroborait le certificat médical produit par Mme Y... qui à lui seul n'établissait pas la violence imputée à M. X... et que cette violence se trouvait ainsi établie, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en cause d'appel Mme Y... a versé aux débats une lettre adressée à son époux par la mère de celui-ci, corroborant le certificat médical produit en première instance ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, en a déduit que la violence de M. X... était établie et que des faits constituants une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, pouvaient lui être imputés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une rente mensuelle indexée de 2 000 francs pendant 10 ans à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait indiqué qu'elle percevait des indemnités journalières de la Sécurité sociale pour un montant de 3 323 francs par mois ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir que Mme Y... percevait seulement une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1 360 francs sans dénaturer les termes du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'en tout état de cause, il ne résulte d'aucun élément de la procédure ni de l'arrêt qu'une pièce établissant que Mme Y... ne touchait qu'une pension d'invalidité de 1 360 francs par mois ait été communiquée à M. X... ; que la cour d'appel a donc fondé sa décision sur un fait qui, à le supposer établi, n'était pas dans le débat et a ainsi violé l'article 7, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y... avait perçu en 1991 un salaire mensuel de 4 226 francs ; qu'elle a perçu ensuite des indemnités journalières de la Sécurité sociale pour un montant de 3 323 francs par mois ; qu'elle n'exerce plus actuellement d'activité professionnelle et perçoit une rente d'invalidité de 1 360 francs par mois ;
que Mme Y... produit devant la cour d'appel le bordereau de communication de pièces faisant référence à la notification d'attribution d'une pension d'invalidité que lui a adressée le 31 octobre 1994 la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et le document lui-même attestant de son classement dans la première catégorie d'invalidité à compter du 16 juin 1994 et de l'attribution d'une pension d'un montant annuel de 16 311 francs ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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