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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers Foc, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société Gerpresse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Ateliers Foc, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Gerpresse, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Ateliers Foc, qui exploite une photothèque, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1997) de limiter les effets du commandement aux fins de saisie vente qu'elle a fait délivrer à la société Gerpresse, sur la base d'un jugement condamnant cette société à lui payer une certaine somme par jour de retard, pour chaque photo non rendue, jusqu'à leur restitution ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, ni modifié le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, a justement retenu qu'en raison de la perte des photos, l'obligation de restituer qui était, devenue impossible s'était éteinte et ne pouvait donner lieu qu'à une action en réparation devant le juge du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ateliers Foc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ateliers Foc ;
La condamne à payer à la société Gerpresse la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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