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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Proteg Est, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1998 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit :
1 / de la société Lorraine de surveillance, ayant ses sièges ... et Parc technologique de Brabois, ...,
2 / de M. Georges Z...
Y..., domicilié à l'Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle, ..., ...,
3 / de l'Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,
4 / de M. X..., domicilié à l'Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle, ...,
5 / de la Confédération CGT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Proteg Est s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 11 février 1998 par le tribunal d'instance de Nancy dans l'instance l'opposant à l'Union départementale CGT à la société Lorraine de surveillance, à M. Kesteloot Y..., à M. X... et à la Confédération CGT ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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