Cour de cassation, 20 décembre 1995. 94-12.492
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.492
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de Mme Jacqueline Y... née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14, alinéa 4, de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 juin 1992), que Mme Z..., qui avait pris à bail un logement d'habitation sous le régime général de la loi du 1er septembre 1948, a cessé de payer les loyers pour l'année 1984 au motif que les travaux de réfection des lieux loués avaient rendu ceux-ci inhabitables durant toute l'année ;
que Mme X..., bailleresse, l'a assignée en paiement des loyers des trois derniers trimestres de 1984 ;
Attendu que, pour condamner Mme Z... à payer à Mme X..., bailleresse, une somme au titre de l'arriéré des loyers, l'arrêt retient que la locataire ne démontre pas que les nuisances occasionnées par les travaux soient la cause d'un préjudice qui pourrait la dispenser du paiement des loyers dus pour les neuf derniers mois de l'année 1984 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme Z..., l'exemption du loyer de l'année entière ne résultait pas de la durée et de l'étendue de la privation de sa jouissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Y... née X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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