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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes, au profit :
1°/ de M. Thierry Y...,
2°/ de Mme Sylvie Z..., demeurant tous deux "Café les Accacias", ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juillet 1996, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 18 janvier 1995, par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Y... et de Mme Z... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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