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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Noris A..., demeurant ...,
2 / M. Claude Y..., demeurant ...,
3 / M. Michel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de Mme Gastonne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. A..., Y... et Le Sinq, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la portée des actes successifs consacrant les transferts de propriété de la parcelle D 180 et des parcelles voisines, issues de la division d'un lot, autorisée par arrêté préfectoral, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que ces actes mentionnaient uniquement au bénéfice des propriétaires riverains un droit au passage commun et que Mme X... justifiait avoir la propriété exclusive de la parcelle susdésignée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. A..., Y... et Le Sinq, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. A..., Y... et Le Sinq à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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