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N° S 22-85.272 FS-N
N° 1246
ECF
14 septembre 2022
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2022
M. [X] [U] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel de Douai des chefs d'appels téléphoniques malveillants et envoi de messages électroniques malveillants réitérés.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
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