Cour de cassation, 21 décembre 1988. 86-17.079
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-17.079
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) DU SUD-EST, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), Marseille Cedex 4,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Monsieur Marius Y..., demeurant à Corte (Corse), 1, rue du président Pierucci,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 6 juin 1986) d'avoir confirmé la décision validant, pour le calcul de la pension de vieillesse de M. Y..., des périodes d'activité salariée contestées, au motif que la caisse appelante n'avait pas conclu avant la clôture des débâts, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'existait pas un motif grave jusitifiant la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 444 et suivants, 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la législation sociale étant d'ordre public, il appartenait à la cour d'appel de vérifier le bien fondé des validations des périodes litigieuses opérées sans justification du paiement des cotisations ou de retenue du précompte ; Mais attendu que la caisse régionale n'ayant pas sollicité la réouverture des débats, la cour d'appel qui constatait que l'appelante n'avait pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile qui sont applicables à la procédure suivie devant les juridictions de Sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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