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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : X 22-12.896
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : la société Crédit logement
Requête n° : 485/22
Ordonnance n° : 91135 du 10 novembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [L] [Z], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 avril 2022 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 mars 2022 par M. [L] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 22-12.896 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par requête du 21 avril 2022, la société Crédit logement a demandé la radiation du rôle de la Cour du pourvoi formé par M. [Z] contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 entre les parties par la cour d'appel de Poitiers.
M. [Z] justifie, par les pièces produites, disposer de revenus modestes, qui ne lui permettent pas d'exécuter les condamnations mises à sa charge, et que le bien immobilier dont il est propriétaire à l'île de Ré, dont la valeur est estimée à 670 000 euros, constitue le domicile familial, sans que la société Crédit logement ne démontre, ni même ne soutienne, qu'il serait propriétaire d'un autre bien immobilier.
La requérante fait valoir que M. [Z] disposait d'un bien immobilier situé à [Localité 1] (Hauts-de-Seine), qui a été vendu en 2010, pour un montant de 322 500 euros.
Cependant, la condamnation dont l'exécution immédiate est poursuivie par la société Crédit logement a été prononcée par l'arrêt attaqué le 14 décembre 2021, pour un montant de 164 124,71 euros, en principal, et fait suite à une procédure introduite par une assignation introductive d'instance devant le tribunal judiciaire de La Rochelle du 20 ou 25 avril 2018, ledit tribunal ayant condamné M. [Z] à payer à la société Crédit logement la somme de 164 205,53 euros, en principal, avec exécution provisoire.
En l'état, il ne saurait être fait grief à M. [Z] de ne pas avoir réglé, ou à tout le moins provisionné, des sommes perçues dix ans plus tôt.
Dans ces conditions, l'exécution immédiate des causes de l'arrêt attaqué aurait pour M. [Z] des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 10 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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