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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joël Y..., demeurant ...,
2 / Mme X... Le Visage, épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 août 1997 par le tribunal d'instance de Lorient, au profit :
1 / de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est 2, place Georges Pompidou, 92595 Levallois-Perret,
2 / de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la banque CMB, dont le siège est ...,
4 / de la société Finedis, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Cuisines Legrand, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Lorient, 12 août 1997), qui a déclaré leur demande de traitement de leur situation de surendettement irrecevable au motif qu'ils n'étaient pas de bonne foi ;
Mais attendu que le juge de l'exécution a, par des motifs non critiqués par le moyen, souverainement apprécié l'absence de bonne foi des débiteurs ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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