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COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00073 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IWLC
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR
S.A.S.U. SYNERGIA VENTOUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
26 Rond Point de l’Amitié
84200 CARPENTRAS
représentée par Me Vincent VINOT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [F] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 17 Décembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 11 Février 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2019, Monsieur [Q] [L] salarié de la SAS SYNERGIA VENTOUX a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration de maladie professionnelle, faisant état « d’une grave dépression mélancolique, crise anxiété pantophobique suite à une sur stimulation professionnelle physique et psychique. Traitement psychothérapique et médicamenteux ».
Le certificat médical initial du 29 janvier 2019 établi par le docteur [B] [D] a constaté un « syndrome d’épuisement professionnel psychique et physique dû à des sur stimulations professionnelles ayant entraînées chez le patient des symptômes déterminant une grande dépression mélancolique, une anxiété pantophobique suivit par le Dr [T] depuis le 07/11/2017 tant sur le plan psychothérapique que médicamenteux ».
Le 27 juin 2019 suite au colloque médico-administratif, le médecin conseil a considéré qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle hors tableau, et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [Q] [L] était supérieur ou égal à 25 %. La caisse a donc transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Paca Corse.
Le 30 avril 2020, le CRRMP région Paca Corse a rendu un avis favorable faisant état d’« un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ». La CPAM du Vaucluse a notifié cet avis à la SAS SYNERGIA VENTOUX le 25 juin 2020.
Le 04 septembre 2020, la SAS SYNERGIA VENTOUX a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de cette décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [Q] [L], laquelle a confirmé explicitement, en sa séance du 18 novembre 2020, la décision de la CPAM du Vaucluse du 25 juin 2020.
Par recours du 29 janvier 2021, la SAS SYNERGIA VENTOUX, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 octobre 2024, après un renvoi lors de l’audience du 27 mars 2024.
Par jugement du 04 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a désigné le CRRMP région Ile-de-France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [Q] [Z]ar un avis du 21 mars 2025, le CRRMP région Ile-de-France a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [Q] [L].
Cette affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS SYNERGIA VENTOUX demande au tribunal de:
juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’apporte pas la preuve des conditions inhérentes à la reconnaissance de la maladie professionnelle revendiquée par Monsieur [L] et accueilli comme telle par la caisse ; déclarer la maladie de Monsieur [L] reconnue comme maladie professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, inopposable à la SAS SYNERGIA VENTOUX ;condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse à verser à la SAS SYNERGIA VENTOUX la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
constater que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Ile-de-France s’impose à la Caisse ; homologuer le rapport du CRRMP de la région Ile-de-France ; débouter la société SYNERGIA VENTOUX de ses plus amples demandes.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement prud’homal du 27 septembre 2024
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 1355 du code civil prévoit que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
Si devant le conseil de prud’hommes, le salarié recherche la responsabilité contractuelle de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le litige porte sur l’exécution du contrat de travail et les dommages qui pourraient en résulter, au contraire de l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle qui relève, devant le pôle social du tribunal judiciaire, d’un régime autonome, lié à la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, dont l’objet est différent.
En l’espèce, l’employeur soulève que le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orange, a statué sur l’absence de preuve d’un lien entre l’affection du salarié et les conditions de travail alléguées par celui-ci, de sorte qu’une telle décision, devenue définitive, la maladie professionnelle de Monsieur [Q] [L] sera déclarée inopposable à la SAS SYNERGIA VENTOUX.
Néanmoins, l’action portée devant le conseil de prud’hommes, tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, n’a pas le même objet que celle portée devant le pôle social aux fins de voir reconnaître inopposable la maladie professionnelle de Monsieur [Q] [L], de sorte que la fin de non recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Q] [L] dans les rapports caisse/employeur et la demande d’inopposabilité de prise en charge de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n'opère pas et la maladie telle qu'elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d'origine professionnelle que s'il est établi, après avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, qu'elle est directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [Q] [L] a été instruite dans le cadre des maladies professionnelles hors tableau.
A l’issue du colloque médico-administratif, le dossier a été orienté vers le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région Paca Corse, conformément à l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Dans son avis du 30 avril 2020, le CRRMP région Paca Corse a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [Q] [L], estimant notamment que « Assuré né en 1963 présentant selon le certificat médical initial du Dr [D] en date du 29.01.2019 : « Syndrome d’épuisement professionnel psychique et physique dû à des sur stimulations professionnelles ayant entrainées chez le patient des symptômes déterminant une grande dépression mélancolique, une anxiété auto phobique. Suivi par le Dr [T] depuis le 07.11.2017 tant sur le plan psychothérapique que médicamenteux. Arrêt de travail jusqu’au 30.04.2019 ». Le comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égale à 25%. Le courrier du 01.03.2019 du psychiatre traitant fait état d’un état dépressif paraissant réactionnel à un épuisement professionnel à partir du changement de direction de 2016. La date de première constatation médicale a été fixée en septembre 2017. L’assuré travaille dans une clinique depuis 1989. Il a été embauché en tant qu’agent d’entretien, puis est régulièrement monté en compétence, jusqu’à occuper le poste de coordinateur du service technique à partir du 01.01.2014. Il était chargé de l’entretien des bâtiments et locaux, de l’encadrement des agents du service technique, de la coordination et traçabilité du biomédical, de la traçabilité des interventions techniques, des commandes et gestion des stocks, du suivi des travaux sur les bâtiments, de la sécurité des bâtiments, de participer à la démarche qualité et d’approvisionner les services. Suite à un audit réalisé au printemps 2016, une nouvelle direction a été nommée. Une réorganisation a eu lieu pendant l’été 2016 : l’assuré s’est vu retirer le versant « biomédical » de son travail et a perdu un technicien. L’employeur indique que le recrutement d’un ingénieur biomédical a permis au salarié de se recentrer sur l’activité technique uniquement. L’assuré évoque alors une surcharge de travail avec argumentation des cadences de travail et complexification de l’organisation des tâches (avec attribution de gardes administratives mensuelles), ainsi qu’une déconsidération de son poste. L’employeur indique ne pas avoir été informé des difficultés rencontrées par le salarié. Le salarié se plaint d’un manque de reconnaissance malgré plusieurs avertissements de dysfonctionnements. Il indique avoir informé le médecin du travail de ses difficultés dès 2016. Un autre cadre de la clinique rapporte plus de pression et d’exigence avec la nouvelle direction. Dans son avis du 05.03.2019, le médecin du travail fait état de « difficulté effectivement en relation avec la situation tendue dans l’entreprise ». Un avis sapiteur a été demandé par le CRRMP. L’assuré a été examiné le 03/03/2020 par le Dr [E]. Le CRRMP n’a pas eu connaissance d’antécédent de nature psychiatrique ni de facteur extraprofessionnel déclenchant. En conséquence, le comité retient un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. ».
Sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP région Ile-de-France a rendu le 21 mars 2025 un avis défavorable, considérant que « Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP PACA-CORSE qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 30/04/2020. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire d’Avignon dans son jugement du 04/12/2024 désigne le CRRMP ILE DE FRANCE avec pour mission de : dire si la maladie déclarée a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’assuré. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25% pour : Syndrôme dépuisement professionnel psychique et physique avec une date de première constatation médicale fixée au 4/09/2017 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’un homme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de coordinateur technique., L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [M]. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.».
Ainsi, les deux CRRMP, saisis successivement, ont retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie de Monsieur [Q] [L] et son activité professionnelle.
Si en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis de CRRMP, il appartient à la caisse de rapporter la preuve du lien direct qu’elle invoque entre la pathologie de l’assuré et son travail habituel.
La SAS SYNERGIA VENTOUX fait valoir que la caisse se fonde sur l’avis du CRRMP Ile-de-France, tandis que cet avis évoque des éléments “susceptibles” d’avoir un lien, à la seule lecture des pièces médico administratives du dossier, résultant pour l’essentiel des seules déclarations de Monsieur [L]. La SAS SYNERGIA VENTOUX indique que l’utilisation de la notion d’éléments “susceptibles” démontre l’absence de démonstration d’une preuve certaine entre l’activité et l’affection dont a souffert Monsieur [L]. La SAS SYNERGIA VENTOUX rajoute que les constatations médicales ne sont pas non plus un élément de preuve du caractère professionnel de l’affection, se fondant sur un arrêt du conseil d’Etat du 06 juin 2018 qui consacre le principe selon lequel “le médecin qui établit un lien avec l’état de santé de l’intéressé et des conditions de travail, sans avoir personnellement effectué des constats tant sur la personne de l’intéressé que de son milieu de travail s’expose à des sanctions”.
La SAS SYNERGIA VAUCLUSE considère que le lien entre la pathologie, dont la preuve incombe à l’assuré, n’est pas démontré, et que celle-ci présente certainement un caractère personnel ou de vie privée qui a été occulté dans l’arbitrage par les CRRMP. La société relève que le CRRMP Ile-de-France s’est contenté de reprendre les éléments transmis par le précédent sans constatation supplémentaire, ni instruction complémentaire. Compte tenu de ce qui précède, la SAS SYNERGIA VAUCLUSE considère que la maladie professionnelle de Monsieur [L] doit être déclarée inopposable.
La CPAM du Vaucluse fait valoir que conformément à l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale l’avis du CRRMP s’impose à la caisse, de sorte qu’elle sollicite l’homologation de ce rapport.
Le tribunal rappelle que s’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Si la motivation de l'avis du second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles peut être qualifiée de succincte faisant état d’éléments “susceptibles de”, elle n'en existe pas moins, le comité rappelant en amont les considérations de fait qui constituent le support de son avis, venant se référer au 1er avis du CRRMP région Paca Corse et aux pièces médico-administratives produites.
Le tribunal relève que la SAS SYNERGIA VAUCLUSE ne conteste pas le premier avis du CRRMP région Paca Corse du 30 avril 2020, mais reproche un défaut de preuve par la caisse de justification de l’origine professionnelle de la pathologie en cause. Il rappelle à cet effet qu’en matière de maladie hors tableau, la reconnaissance du caractère professionnel ne relève nullement de l’appréciation de la caisse mais exclusivement de celle du CRRMP. Ainsi et dès lors que l’avis est régulier, motivé et rendu à l’issue d’une procédure contradictoire, il s’impose à la caisse comme aux parties. En l’espèce, les avis produits par la caisse sont précis et motivés, de sorte que l’argument soulevé par l’employeur sera écarté.
En tout état de cause, la SAS SYNERGUIA VAUCLUSE ne rapporte pas d’élément objectif suffisant qui permettrait de démontrer que cette maladie résulterait d’une cause totalement étrangère au travail de son salarié, de sorte qu’elle ne présente aucun élément de nature à remettre valablement en cause les avis du CRRMP.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de dire que la maladie déclarée le 29 janvier 2019 par Monsieur [Q] [L] sera déclarée opposable à la SAS SYNERGIA VAUCLUSE.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS SYNERGIA VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS SYNERGIA VAUCLUSE, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement prud’homal du 27 septembre 2024;
Déclare opposable à la SAS SYNERGIA VAUCLUSE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse du 25 juin 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 29 janvier 2019 par Monsieur [Q] [L] ;
Déboute la SAS SYNERGIA VAUCLUSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SYNERGIA VENTOUX aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE