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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre X...,
2 / Mme Francine Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la transformation d'un simple grenier, aménageable mais non aménagé avec plancher, en silo à farine pouvant porter jusqu'à 70 quintaux, outre deux congélateurs permettant d'alimenter un terminal de cuisson installé par le locataire dans la réserve, apportait une destination nouvelle et notable à l'usage du grenier devenu un local certes toujours accessoire mais dont l'utilité pour le preneur s'était considérablement accrue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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