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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Hydro aluminium Expal le montant des sommes versées aux salariés au titre de l'intéressement et de la participation ; que ce redressement a été suivi d'une mise en demeure le 29 août 2000 ;
Attendu que pour valider cette mise en demeure, l'arrêt attaqué retient qu'elle comporte outre le montant des cotisations réclamées, la période afférente et la nature des cotisations: régime général ; qu'en outre la société avait été clairement avisée de la nature des sommes qui allaient être appelées, par une lettre du 29 juin 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure litigieuse ne faisait nullement référence à ce courrier mais à des "chefs de redressements précédemment communiqués" dont elle ne précisait pas la date de notification, de sorte qu'elle ne permettait pas à l'employeur de connaître la cause de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la mise en demeure notifiée par l'URSSAF le 29 août 2000 à la société Hydro aluminium Expal ;
Condamne l'URSSAF aux dépens exposés devant les juges du fond ;
Condamne l'URSSAF d'Eure-et-Loir aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Hydro aluminium Expal et de l'URSSAF d'Eure-et-Loir ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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