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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête de la société Centr'audit et se saisissant d'office à l'égard de la société KPMG ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision n° 1103 F-D du 9 décembre 2014 est affectée, dans la partie du dispositif relative à la condamnation aux dépens et dans celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer comme suit ;
En page 5, au lieu de :
« Condamne M. André X... ainsi que la société Centr'audit et la société KPMG aux dépens », il faut lire : « Condamne M. André X... aux dépens » ;
En page 5, au lieu de :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Screg Est la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes », il faut lire :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Screg Est la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes » ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1103 F-D du 9 décembre 2014 :
Dit qu'en page 5, au lieu de :
« Condamne M. André X... ainsi que la société Centr'audit et la société KPMG aux dépens », il faut lire :
« Condamne M. André X... aux dépens » ;
Dit qu'en page 5, au lieu de :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Screg Est la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes », il faut lire :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Screg Est la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes » ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.
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