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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger A...,
2 / Mme Elise X..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Marie Z...,
2 / de Mme Colette Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... ont été condamnés par une ordonnance du 1er août 1990 à remettre sous peine d'astreinte aux époux A... des quittances de loyer ; que, par jugement du 30 juin 1993, la demande de liquidation d'astreinte formée par les époux A... a été déclarée irrecevable, faute par les intéressés d'avoir produit l'acte de signification de l'ordonnance ; que, saisi d'une nouvelle demande, le Tribunal, auquel a été présenté l'acte en cause, a accueilli celle-ci par jugement du 20 avril 1995 ; que les époux Z... ont interjeté appel de ce jugement et que les époux A... ont demandé que l'astreinte soit liquidée pour la période du 1er septembre 1990 au 6 novembre 1995 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de liquidation d'astreinte, l'arrêt se réfère à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 30 juin 1993 ; qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement avait dit n'y avoir lieu à liquidation pour la période antérieure à la date à laquelle il avait été rendu, mais n'avait pas supprimé l'astreinte pour l'avenir, la cour d'appel a méconnu la chose jugée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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