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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 23/04721 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3L27
AFFAIRE : Mme [L], [T] [C]( la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L], [T] [C]
née le 18 Août 2000 à [Localité 1] (ETATS UNIS)
de nationalité Américaine,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gaspard JOUAN, avcoat postulant, de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE,
ayant pour avocat plaidant, Maître Sébastien ETCHEVERRIGARAY du barreau de Montpellier
C O N T R E
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [T] [C] est née le 18 Août 2000 à [Localité 1] dans le Comté de Cook aux Etats-Unis, de M. [P] [V] [C] né le 17 Juin 1968 à [Localité 2] (Martinique), de nationalité française, et de Mme [R] [H] [D] épouse [C] née le 1er Février 1967 à [Localité 3], de nationalité américaine.
Mme [L] [C] a déposé en juillet 2019 au secrétariat greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier une demande de certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du Code civil, pour être née à l’étranger d’un parent de nationalité française.
Le 03 août 2021, Mme [L] [T] [C] s’est vu opposer par la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judicaire de Montpellier un refus de délivrance de certificat de nationalité française, aux motifs d’une part que son acte de naissance devait être produit en original et revêtu de l’apostille, et d’autre part, que la requérante titulaire d’un passeport délivré le 25 Avril 2018 par les autorités américaines ne présentait pas d’élément de possession d’état de Française.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 Novembre 2022, notifiée le 07 Novembre 2022, Mme [L] [C] a contesté cette décision devant M. le Garde des Sceaux.
Par acte d’huissier du 02 mai 2023, Mme [L] [T] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille le Procureur de la République près ce tribunal à l’effet de voir juger qu’elle a la qualité de française.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 août 2025, Mme [L] [T] [C] demande au tribunal de :
- Juger qu’elle justifie être né d’un parent ayant la nationalité française ;
- Juger qu’elle n’a pas usé de la faculté de répudier sa qualité de Française dans les délais prévus à l’article 18-1 du Code civil ;
- En conséquence, juger qu’elle a la qualité de Française ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir sur les registres du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 4].
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que son père, M. [P] [V] [C] a la nationalité française pour être né le 17 Juin 1968 à [Localité 2] (Martinique) de Mme [Z] [M] [C], née le 05 Août 1936 à [Localité 5] (Martinique), décédée le 11 Mai 1999 et de M. [X] [E] [G], né le 31 Juillet 1932 à [Localité 6] (Martinique) décédé le 16 Septembre 2015, tous deux de nationalité française ; qu’elle n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte par la loi de répudier sa qualité de Française dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois suivants ; qu’elle produit un certificat d’acte de naissance établi le 15 Février 2024, sous le N°8205397 par Mme [U] [Q] [J], Greffière du Comté de Cook, dans l’Etat de l’Illinois, Gardienne des Actes et des Enregistrements pour le Comté de Cook, ainsi que sa traduction par expert assermenté, par lequel l’officier d’état civil a certifié que le document était une copie conforme de l’acte original enregistré et archivé dans son bureau, précisant qu’elle l’avait signé de sa main et apposé le Sceau du Comté de Cook sur le document dans son bureau; qu’elle produit également l'apostille dûment remplie par M. [Y] [W], Secrétaire d’Etat de l’Etat d’Illinois qui atteste l’authenticité de l’acte dressé par Mme [U] [Q] [J] le 15 Février 2024 conformément à la Convention de La Haye du 05 Octobre 1961; qu’elle produit également la copie originale et la traduction légale de son certificat de naissance établi et signé le 11 Septembre 2001 par Mme [S] [N] [A], officier d’état civil, par lequel elle certifie que la copie de cet acte est une copie conforme et correcte de l’acte de naissance de l’enfant nommé dans l’acte et que ledit acte a été établi dans son bureau conformément aux dispositions des statuts de l’Illinois relatifs à l’enregistrement des naissances, des mort-nés, et des décès ;
Elle indique qu’en l’état des contestations soulevées par le Ministère public elle s’est rendue aux Etats Unis et a obtenu :
- Le certificat de naissance et sa traduction enregistré sous le numéro 1054 par lequel [I] [K], médecin accoucheur, affirme d’une part, que Mme [L] [T] [C] est née le 18 Août 2000, à [Localité 1], Comté de Cook, de Mme [R] [H] [D] née le 01 er février 1967 à Illinois, et de M. [P] [V] [C], né le 17 juin 1968 aux Antilles, d’autre part, que sa naissance a été inscrite à l’état civil le 23 Août 2000, certificat de naissance dont l’authenticité est confirmée par Mme [B] M. [O], Greffier municipal de la Ville d’[Localité 1];
- L'apostille dûment remplie par M. [Y] [W], Secrétaire d’Etat de l’Etat d’Illinois qui atteste le 04 Février 2025 de l’authenticité de l’acte dressé par Mme [B] M. [O] conformément à la Convention de La Haye du 05 Octobre 1961;
- Une attestation et sa traduction en date du 03 février 2025 par laquelle Mme [B] M. [O], Greffier municipal de la Ville d’[Localité 1] affirme que l’acte de naissance certifié actuel de [L] [C], née le 18 Août 2000, est une copie authentique et correcte de l’acte de naissance, mais également et surtout que les copies certifiées des actes de naissance actuels portent le nom du greffier municipal en poste à ce moment-là et qu’il n’est pas possible de produire d’acte de naissance portant le nom de Mme [S] [A] puisqu’elle n’est plus en poste; enfin elle précise que l’acte de naissance actuel contient les mêmes détails que le premier ;
Elle fait valoir qu’elle a aussi par suite, et pour contester l’argumentation qui lui est opposée par le Ministère public, communiqué les pièces suivantes pour justifier d’un état civil fiable et certain :
- Le certificat de naissance (certificate of live birth) émis par l’État de l’Illinois, délivrée par Mme [B] M. [F], greffier municipal traduit en langue française le 18 juillet 2025 par M. [XX] [XI], expert assermenté près la Cour d’appel de Versailles (pièce n°29);
- L’attestation établie par Mme [B] M. [F], qui atteste que l’acte de naissance certifié actuel de [L] [C] est une copie authentique et correcte de l’acte de naissance, traduit le 18 juillet 2025 en langue française par M. [XX] [XI], expert assermenté près la Cour d’appel de Versailles ; attestation qui comporte le sceau officiel de M. [MV] [JL], notaire public de l’Etat de l’Illinois;
- La traduction de l’apostille de la copie d’acte de naissance de Mme [C] ; traduction réalisée le 18 juillet 2025 par M. [XX] [XI], expert assermenté près la Cour d’appel de Versailles.
Par conclusions signifiées le 18 juin 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
-Constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au sens de cet article ;
-Juger que Mme [L] [T] [C], se disant née le 18 août 2000 à [Localité 1] (Etats-Unis), n’est pas de nationalité française ;
-Rejeter le surplus de ses demandes ;
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que la demanderesse verse aux débats la copie d’un certificat de naissance, délivrée le 26/01/2023, mentionnant qu’elle est née le 18 août 2000 à [Localité 1], comté de Cook, d’une mère dénommée [R] [H] [D], née le 01 février 1967 dans l’Illinois et d’un père dénommé [P] [V] [C] né le 17 juin 1969 à [Localité 2] (Martinique), acte enregistré le 23 août 2023 ; que cette copie supporte au verso un certificat d’apostille certifiant la signature de [B] M.[O], city clerk de l’Etat de l’Illinois, qui a délivré la copie du certificat de naissance ; que ce certificat de naissance correspond au mieux à un extrait d’acte de naissance, qui ne fait pas apparaître le nom du déclarant et le nom de l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte sur les registres de la commune.
Il indique par ailleurs, qu’elle verse aux débats la copie délivrée le 15 février 2024, revêtue d’une apostille conforme, et sa traduction en langue française, d’un certificat de naissance émis par l’État de l’Illinois ; que s’il ressort de cet acte que la naissance a été déclarée par [I] [K], médecin accoucheur, et a été inscrite à l’état civil le 23 août 2000, il n’est toujours pas permis d’identifier le nom de l’officier de l’état civil qui a procédé à cette inscription, dont seule la signature figure sur le document produit.
De plus, il fait valoir qu’elle verse aux débats une nouvelle copie, et sa traduction en langue française, de son certificat de naissance émis par l’État de l’Illinois, délivrée le 11 septembre 2001 ; qu’il ressort de ce document que l’acte a été reçu par [S] [N] [A], local registrar le 23 août 2000 ; que cette copie d’acte n’est pas apostillée et n’est donc pas opposable en FRANCE ; qu’elle a ensuite communiqué une nouvelle copie, et sa traduction en langue française, de son certificat de naissance (certificate of live birth) émis par l’État de l’Illinois, délivrée à une date inconnue par [B] M. [F], greffier municipal ainsi qu’un document établi par [B] M. [F], greffier municipal, qui atteste que l’acte de naissance certifié actuel de [L] [C] est une copie authentique et correcte de l’acte de naissance ; que la traduction en langue française de ces documents a été effectuée par un traducteur de la société Rapid-Translate, société de services de traduction professionnelle, membre de la société américaine des traducteurs et non par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ; que dès lors, ces actes et leurs traductions ne sont pas opposables en France.
Il soutient en effet que l’attestation établie par [B] M. [F], greffier municipal, n’est pas apostillée, en contravention des dispositions de l’article 1er de la Convention de la Haye du 05 Octobre1961qui impose cette formalité pour les documents administratifs établis sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant ; que la copie d’acte de naissance est accompagnée, sur une page volante, d’une apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) délivrée par l’Etat de l’Illinois à destination de la FRANCE qui n’a pas fait l’objet d’une traduction en langue française par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse.
S’agissant de la filiation paternelle de l’intéressée, il fait valoir qu’elle verse aux débats la copie d’un certificat concernant le mariage célébré entre [P] [V] [C] et [R] [ZC] [D] le 5 décembre 1999 dans le comté de Cook (Illinois) dans une cérémonie religieuse par [WU] [DG] [SR], pasteur ; que cette copie supporte au verso un certificat d’apostille certifiant la signature de [U] [Q] [J], county clerk de l’Etat de l’Illinois, qui a délivré la copie du certificat de mariage ; que bien que cet acte de mariage américain n’ait pas fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français, la demanderesse justifie que ses parents revendiqués étaient mariés préalablement à sa naissance ; que cependant, faute de justifier de son état civil par un acte probant au sens de l’article 47 du code civil, elle échoue à établir un lien de filiation légalement établi pendant sa minorité à l’égard de [P] [C].
Il reconnait que la preuve est rapportée que [P] [C] est né en FRANCE d’au moins un parent qui y est lui-même né et qu’il est français en application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 09 janvier 1973 ; qu’en effet, [P] [V] [C] est né le 17 juin 1968 à [Localité 2] (Martinique) de [Z] [M] [C], elle-même née le 05 août 1936 à [Localité 5] (Martinique), qui l’a reconnu à [Localité 2] le 21 février 1969 et de [X] [E] [G], né le 31 juillet 1932 à [Localité 6] (Martinique), qui l’a reconnu à [Localité 2] le 23 février1973 ; que dès lors il est établi que [P] [C] était français au jour de sa naissance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
La clôture a été prononcée le 08 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 08 janvier 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, le certificat de naissance du 26 janvier 2023 est un extrait d’acte de naissance ne faisant apparaître ni l’adresse des parents, ni l’heure de la naissance de l’enfant, ni l’identité du déclarant ou encore le nom de l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte sur les registres de la commune.
La demanderesse communique en outre la copie d’un certificat de naissance délivrée le 15 février 2024, revêtue d’une apostille conforme, et sa traduction en langue française.
Si cet acte précise l’adresse des parents, l’heure de la naissance de [L] [C] et l’identité du déclarant, en la personne du médecin accoucheur [I] [K], en revanche il n’est pas permis d’identifier le nom de l’officier de l’état civil qui a procédé à cette inscription, seule une signature figurant sur la copie du document original produit.
Aussi, elle communique la copie, et sa traduction en langue française, de son certificat de naissance émis par l’État de l’Illinois, délivré le 11 septembre 2001, dont il ressort que l’acte a été reçu par [S] [N] [A], local registrar le 23 août 2000 ; toutefois cette copie d’acte n’est pas apostillée et n’est donc pas opposable en France.
Il est en outre versé aux débats une copie, et sa traduction en langue française, de son certificat de naissance émis par l’État de l’Illinois, délivrée à une date inconnue par Mme [B] M. [O], greffier municipal qui porte la signature de l’officier d’état civil et non son identité exacte.
Ces pièces ne permettent pas à la demanderesse de justifier d’un état civil certain.
En conséquence de ce qui précède, Mme [L] [C] sera déboutée de sa demande, et son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Mme [L] [T] [C] née le 18 Août 2000 à [Localité 1] dans le Comté de Cook aux Etats-Unis, de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française .
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne Mme [L] [T] [C] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT